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Soutenance de thèse par Caroline Sägesser : "Le temporel des cultes dans la Belgique du XIXe siècle : Législation, règlementation, jurisprudence et pratique"
LE 9 DÉCEMBRE 2013, CAROLINE SÄGESSER A SOUTENU SA THÈSE DE DOCTORAT INTITULÉE LE TEMPOREL DES CULTES DANS LA BELGIQUE DU XIXE SIÈCLE : LÉGISLATION, RÉGLEMENTATION, JURISPRUDENCE ET PRATIQUES (PROMOTEUR: JEAN-PHILIPPE SCHREIBER).
Caroline Sägesser travaille actuellement pour l’Observatoire des Religions et de la Laïcité. Ses thèmes de recherche sont le financement public des organisations convictionnelles en Belgique et dans les pays de l’Union européenne, l’éducation religieuse et morale dans l’enseignement obligatoire, ainsi que les relations entre Églises et États en général.
Résumé de la thèse (CS) :
Le régime belge des cultes s’établit en 1831 à la fois dans la rupture et dans la continuité. L’indépendance des cultes, garantie à l’article 16 de la Constitution, rompt avec l’autoritarisme des régimes précédents à l’égard de l’Église catholique, tandis que le maintien du financement public, pérennisé dans l’article 117, s’inscrit dans la continuité avec les dispositions du Concordat napoléonien. Dans ce régime, cumulant les avantages de l’union avec les bénéfices de l’indépendance selon les mots du pape Léon XIII, la tension entre ces deux principes, indépendance et financement public, article 16 et article 117, va se manifester à travers l’évolution des règles législatives, réglementaires et jurisprudentielles du temporel des cultes. En particulier, la nécessité de reconnaître des organes représentatifs pour les différents cultes minoritaires et les adaptations des règles de fonctionnement des fabriques d’église y trouvent leur source.
Les règles relatives au temporel des cultes sont ici étudiées pour la période 1830-1900, essentiellement à travers les archives du département des cultes (SPF Justice), les documents parlementaires et les archives de la ville de Bruxelles. Elles sont exposées minutieusement pour les quatre cultes reconnus à l’époque, catholique, protestant, israélite et anglican, et contextualisées avec les évolutions politiques du XIXème siècle. Si les politiques de gestion du temporel des cultes sont effectivement différentes durant la période unioniste (1830-1848), sous l’emprise de cabinets libéraux ou catholiques, les évolutions constatées demeurent, in fine, relativement marginales. La contrainte du cadre constitutionnel, paré au XIXème siècle d’une véritable sacralité, le rapport de force politique globalement défavorable aux anticléricaux, mais surtout la conviction des uns comme des autres que la religion constituait un facteur indispensable au maintien de l’ordre public, expliquent que le système de financement public des cultes se soit maintenu tant dans le paiement des traitements des ministres des cultes que dans le soutien apporté aux fabriques d’église, et, après 1870, aux organisations assimilées pour les autres cultes.
À côté de l’intérêt historique de cette étude, il faut souligner que les principales dispositions qui régissent le financement public des cultes sont encore aujourd’hui basées sur la loi de Germinal an X, le décret impérial de 1809 sur les fabriques d’église et la loi du 4 mars 1870 sur le temporel des cultes. L’application et l’adaptation de ces dispositions telles qu’elles ont été faites au XIXème siècle détermine encore largement la gestion du temporel des cultes dans notre État fédéral en ce début du XXIème siècle.